TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 3 — Le régime de paiement du sous-traitant
Article 78
Il est entendu par régime de paiement du sous-traitant, l’ensemble des conditions et des modalités consacrant le droit au paiement du sous-traitant soit par l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux, ou dans le cadre du dispositif réglementaire de paiement direct du sous-traitant, lorsque ce mode de règlement est agréé par le service contractant. 78.1. L’agrément des conditions de paiement du sous-traitant, que cela se fasse par l’entrepreneur, titulaire du marché, ou dans le cadre d’un paiement direct, constitue une obligation que tout service contractant doit observer rigoureusement en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique tout en assurant la protection du droit du sous-traitant au paiement. 78.2. Les décomptes mensuels, établis dans les conditions prévues dans l’article 74 ci-dessus, doivent préciser, à chaque échéance et distinctement, la consistance physique des travaux sous-traités et préciser, lors de l’élaboration des acomptes ou du règlement pour solde, le montant des prestations sous-traitées revenant au sous-traitant.
I – Paiement du sous-traitant par l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux. 78.3. Le service contractant doit s’assurer par tout moyen que le sous-traitant est régulièrement payé par l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux, lorsque les prestations réglées pour son compte, par acomptes ou par règlement pour solde, comportent des travaux sous-traités.
Le sous-traitant lésé est en droit de saisir le service contractant pour tout défaut de paiement de l’entrepreneur.
Ce dernier est tenu informé de cette saisine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 41 78.4. Le défaut de paiement du sous-traitant par l’entrepreneur, titulaire du marché public de travaux, l’expose à des mesures coercitives.
II – Paiement direct du sous-traitant par le service contractant. 78.5. Dans le cadre d’un paiement direct du sous-traitant par le service contractant, le sous-traitant faisant objet de cette procédure doit adresser :
— une demande d’accord pour le paiement direct, à l’entrepreneur titulaire du marché, contre accusé de réception ;
— une demande de paiement direct au service contractant accompagnée des acomptes ou du règlement pour solde, et de l’accusé de réception sus-évoqué. 78.6. L’entrepreneur, titulaire du marché, dispose d’un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de l’accusé de réception, pour donner son accord total ou partiel ou son refus au paiement direct du sous-traitant. Il tient, également, informé le service contractant. 78.7. Le service contractant adresse, dans les meilleurs délais, une copie des factures ou situations au titulaire du marché. 78.8. Le service contractant procède au mandatement des factures ou situations dans le respect du délai de règlement prévu par la réglementation en vigueur. 78.8.1. Ce délai court à partir de la date de réception de l’accord ou du refus de l’entrepreneur, titulaire du marché, ou à partir de la date d’expiration de ce délai, si aucune réponse n’est donnée par l’entrepreneur. 78.9. Le service contractant doit informer l’entrepreneur de tous les paiements effectués au profit du sous-traitant. 78.10. Si l’entrepreneur, titulaire du marché, refuse le paiement direct, total ou partiel, du sous-traitant, il doit expressément motiver son refus. Dans ce cas, le service contractant ne peut payer que la partie non contestée.