TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 2 — Le régime portant modalités de règlement des comptes
Article 77
Les modalités relatives au décompte général et définitif et au décompte partiel et définitif.
A – Le décompte général et définitif par abréviation DGD. 77.1. Le décompte général et définitif constitue un acte consensuel, qui a pour double vocation de clore l'exécution juridique et financière du marché public de travaux et de mettre un terme à toutes les contestations. 77.2. Concrètement, le décompte général et définitif (DGD) a pour objet de réduire tous les paramètres de l'exécution financière d'un marché à une donnée simple, le « solde », qui se substitue à l'ensemble des prétentions, droits et obligations intermédiaires qu'ont pu revendiquer les parties en termes de pénalités financières, d’intérêts moratoires, de variation des prix, de modifications dans la consistance des travaux. Ce résultat est obtenu au terme d'une procédure qui organise les propositions et les échanges successifs entre les différentes parties prenantes. 77.3. Le décompte général et définitif commence par l’établissement d’un projet de décompte final, qui engage l’entrepreneur, notamment en ce qui concerne les travaux exécutés et devient un décompte général engageant le service contractant. Ce décompte général, une fois accepté par l’entrepreneur devient définitif et ainsi scelle définitivement l’accord entre les parties, ce qui confère au décompte général et définitif un caractère intangible et met un terme à toute contestation.
B – Modalités relatives à la formalisation du décompte général et définitif. 77.4. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
— le décompte final établi dans les conditions prévues dans l’article 76 ci-dessus ;
— l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte provisoire mensuel, dans les conditions définies aux articles 68 et 74 ci-dessus ou, le cas échéant, du dernier décompte annuel de travaux d’entreprise, dans les conditions définies à l’article 76.1.1 ci-dessus ;
— la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 77.5. Le projet de décompte général est signé par le service contractant et devient le décompte général. 77.6. Le service contractant est tenu de notifier à l’entrepreneur le décompte général dans la limite de quarante
(40) jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par l’entrepreneur. 77.6.1. Pour les marchés publics de travaux comprenant une clause de variation des prix, le décompte général est établi en tenant compte des indices de référence permettant la révision du solde, publié à la date d’établissement du décompte général. 77.6.2. Dans le cas où les indices n’ont pas été publiés à la date d’établissement du décompte général, la révision du solde est établie et payée à la date de publication de ces indices et ce même après la réception définitive. 77.7. A compter de la date d'acceptation du décompte général par l’entrepreneur, selon les modalités fixées par l'article 77.9 ci-dessous, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. 77.8. Dans la limite d’un délai de quarante-cinq (45) jours, compté à partir de la notification du décompte général, l’entrepreneur renvoie au service contractant, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. 77.8.1. Si le décompte général est signé sans réserve par l’entrepreneur, il devient le décompte général et définitif du marché public de travaux, et scelle l’accord entre les parties, tout en lui conférant un caractère intangible mettant ainsi un terme à toute contestation. 77.8.2. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le service contractant règle, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par l’entrepreneur ou de la date de réception des motifs pour lesquels l’entrepreneur refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. 77.8.3. Après résolution du désaccord, le service contractant procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s’il y’a lieu, des intérêts moratoires, à compter de la date de la demande présentée par l’entrepreneur. 77.8.4. Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. 77.9. Le décompte général est réputé avoir été accepté par l’entrepreneur et devient le décompte général et définitif du marché public de travaux, dans le cas où :
— l’entrepreneur ne renvoie pas le décompte général signé au service contractant, dans la limite du délai fixé à l'article 76.6 ; 24 juin
— l’entrepreneur renvoie le décompte général dans la limite d’un délai de quarante-cinq (45) jours sans signature, sans motiver son refus de signer, sans justifier en détail les motifs exposés de ses réserves et sans préciser, le cas échéant, le montant de ses réclamations.
C – Modalités relatives à la formalisation du décompte partiel et définitif. 77.10. Lorsque le service contractant use du droit de prendre possession de certains ouvrages, certains éléments d'ouvrages ou certaines parties de prestations de travaux avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire partielle à la suite de laquelle il est établi un décompte partiel définitif.
Dans ce cas, la réception provisoire partielle est prononcée dans les conditions précisées au sein des articles 91 à 94. 77.11. Les termes relatifs à l’élaboration et à l’admission du décompte partiel définitif sont ceux applicables au décompte général et définitif précisés ci-dessus. 77.12. Le recours à la prise de possession de certains ouvrages, à certains éléments d’ouvrages ou à certaines parties de prestations de travaux ne doit pas affecter le déroulement normal des travaux restants.
D – Cas des marchés comportant plusieurs lots. 77.13. Chaque marché public de travaux doit avoir un et un seul décompte général et définitif. Cependant l’allotissement du marché public de travaux induit obligatoirement l’élaboration d’un décompte général et définitif exprimé pour chaque lot encore même que la réception soit prononcée d’une manière globale pour l’ensemble des lots. 77.13.1. Dans le cas d’une réception globale pour l’ensemble des lots, les projets relatifs à chaque décompte général par lot sont remis simultanément et donnent lieu, selon la procédure définie ci-dessus à la formalisation d’autant de décomptes généraux et définitifs que de lots.
E – Cas des marchés à commandes. 77.14. Dans le cas de marchés à commandes reconductibles par périodes, un décompte final est établi pour l'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes. A l’issue de la dernière période de reconduction, un décompte général et définitif est établi dans les conditions fixées ci-dessus.
F - Cas des marchés à tranches conditionnelles. 77.15. Dans le cas des marchés à tranches conditionnelles, un décompte final est établi pour l’ensemble des travaux réalisés au titre de chaque tranche ferme et de chaque tranche conditionnelle affermie. A l’issue de la dernière tranche conditionnelle affermie, un décompte général et définitif est établi dans les conditions fixées ci-dessus.
G - Cas particuliers de remise en cause du caractère intangible du décompte général et définitif (DGD). 77.16. Le caractère intangible, tel que précisé à l’article 77.3 ci-dessus peut être, dans certains cas particuliers, remis en cause, en attendant le (ou les) redressement(s) susceptible(s) d’être apporté(s) au décompte concerné et le rétablissement d’une intangibilité conforme. Ces situations interviennent dans les cas :
— d’un commun accord, lorsque le décompte général et définitif est établi d’une manière irrégulière ;
— d’une demande en révision de décompte général et définitif présentée d’une façon unilatérale en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ;
— de manœuvres frauduleuses ou dol entachant le décompte de nullité.
K - Dispositions communes. 77.17. Les décomptes partiels définitifs ou le décompte général et définitif ne sont valables et définitifs qu'après avoir été approuvés par le service contractant. 77.18. En tout état de cause et pour tout différend entrant dans ce cadre, il est fait application des dispositions des articles 116 et 117 ci-dessous.