TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 2 — Le régime portant modalités de règlement des comptes
Article 74
Les modalités relatives aux décomptes provisoires et aux décomptes mensuels. 74.1. Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur dresse, avant la fin de chaque mois, un projet de décompte provisoire mensuel, lequel décompte constitue la demande de paiement que l’entrepreneur dépose auprès du maître d’œuvre. 74.2. Le projet de décompte provisoire mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires effectuées à partir des attachements de travaux, des situations de travaux ou, le cas échéant, des relevés de travaux, admis et acceptés dans les conditions prévues aux articles 71, 72 et 73 ci-dessus, ainsi que les approvisionnements réalisés. 74.2.1. Le montant du dit décompte, établi à partir des prix initiaux du marché, est calculé sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. 74.3. Le décompte provisoire mensuel se décompose, en tant que de besoin, en quatre (4) parties :
— une première partie consigne les travaux terminés ;
— une deuxième partie consigne les travaux non terminés ;
— une troisième partie consigne, le cas échéant, les approvisionnements acquis en application de l’article 68.2 du présent cahier des clauses administratives générales ;
— une quatrième partie comportant tout autre élément à incidence financière et susceptible d’y figurer.
Chaque décompte provisoire des travaux établi mentionne, à titre de récapitulation, les travaux terminés au titre des décomptes provisoires précédents. 74.4. Le montant des approvisionnements, rendus sur le chantier, ne peut être porté au décompte provisoire mensuel que si les approvisionnements ont été acquis et payés par l’entrepreneur. 74.5. Le projet de décompte provisoire mensuel précise les éléments passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables. 74.6. L’entrepreneur joint au projet de décompte provisoire mensuel les pièces justificatives suivantes :
— les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires cités à l’article 74.2 ci-dessus ;
— le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix, lorsque le marché public de travaux est sujet à variation des prix ;
— les copies des demandes de paiement direct des sous-traitants acceptées par l’entrepreneur, dans le cas où le décompte provisoire mensuel comporte des prestations sous-traitées, tel que précisé à l’article 78 ci-dessous. 74.7. Le projet de décompte provisoire mensuel établi par l’entrepreneur dans les conditions précitées vaut procès-verbal de service fait, et sert de base au paiement des acomptes. Il constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne les références du marché. 74.8. L’entrepreneur envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine. 24 juin 74.9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte provisoire mensuel établi par l’entrepreneur. Le projet accepté ou rectifié devient le décompte mensuel. 74.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. 74.11. Le service contractant se réserve le droit de demander à l’entrepreneur d'établir le projet de décompte provisoire mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.