TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 4 — Modalités relatives aux dispositions financières du marché public de travaux › Section 2 — Le régime portant modalités de règlement des comptes
Article 73
Les modalités relatives aux relevés de travaux. 73.1. Lorsque les ouvrages, les éléments d’ouvrages ou les prestations de travaux doivent, ultérieurement être cachés ou devenir inaccessibles et que conséquemment les quantités exécutées ne sont plus susceptibles de vérifications, l’entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec le maître d’œuvre chargé de la surveillance et du suivi des travaux. 73.2. Si le maître d’œuvre estime qu'une rectification doit être apportée au relevé de travaux proposé par l’entrepreneur, le relevé de travaux rectifié par le maître d’œuvre doit être soumis à l’entrepreneur pour acceptation. 73.3. Si l’entrepreneur refuse de signer le relevé de travaux ou ne le signe qu'avec réserve, il est dressé un procès-verbal consignant la présentation et les circonstances qui ont accompagné l’élaboration du relevé de travaux en question. 73.3.1. L’entrepreneur dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date du procès-verbal sus-évoqué pour formuler par écrit ses observations. 73.3.2. Passé ce délai, le relevé de travaux est réputé avoir été accepté et signé par l’entrepreneur sans aucune réserve. 73.4. Pour servir et faire valoir droit à paiement, les relevés de travaux ne sont pris en compte dans les conditions qui sont établies par l’entrepreneur qu'autant qu'ils ont été admis et acceptés par le maître d’œuvre.