TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 3 — Modalités relatives aux dispositions techniques du marché public de travaux › Section 10 — Conformité, malfaçons et vices de construction
Article 66
Conformité, malfaçons et vices de construction. 66.1. Au titre de la présente section et pour les différents ouvrages, les éléments d’ouvrages et les prestations de travaux, sont entendus par :
— conformité : La satisfaction aux exigences des spécifications techniques, des conditions de mise en œuvre et des sujétions de bonne exécution telles que prescrites par les documents généraux et particuliers applicables au marché public de travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 33
— malfaçon : Appelée également désordre, la malfaçon est un défaut, un manquement ou une imperfection qui intervient lors de l’exécution d’un ouvrage, d’un élément d’ouvrage et de prestations de travaux et pouvant nuire à son fonctionnement, son usage ou à son esthétique. Il s’agit de défaut mineur, sans élément de gravité, qui n’occasionne pas d’inconvénients majeurs ou de risques pour la sécurité des utilisateurs ou pour l’intégrité de l’ouvrage, des éléments d’ouvrage et des prestations de travaux.
— vice de construction : Un vice de construction est une défectuosité qui affecte la conception ou la réalisation d’un ouvrage, d’un élément d’ouvrage ou de prestations de travaux et qui entraîne leurs destructions, leurs affaissements, ou leurs enfoncements, même de manière partielle. Le vice de construction rend l’ouvrage, l’élément d’ouvrage ou les prestations de travaux impropres à l’usage qui leur est destiné. 66.2. Durant toute la phase d’exécution des travaux et celle couvrant la période de garantie, l’entrepreneur est tenu de remédier à toutes les malfaçons constatées même celles dues à une non-conformité. 66.3. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, un élément d’ouvrage ou des prestations de travaux, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice de construction.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage, de l’élément d’ouvrage ou des prestations de travaux. Le service contractant est tenu informé.
Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence de l’entrepreneur dûment convoqué pour la circonstance. 66.3.1. Si un vice de construction est constaté, nonobstant la mise en jeu des responsabilités des différents intervenants, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage, de l’élément d’ouvrage ou des prestations de travaux, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice de construction en évidence, sont à la charge de l’entrepreneur, sans préjudice de l'indemnisation à laquelle le service contractant peut prétendre en conséquence. 66.3.2. Si aucun vice de construction n'est constaté, l’entrepreneur peut prétendre au remboursement des dépenses engagées dans le cadre des dispositions de l'article 66.3, si celles-ci lui ont été imputées. 66.4. En tout état de cause et pour tout différend entrant dans ce cadre, il est fait application des dispositions des articles 116 et 117 ci-dessous relatives aux modalités de règlement amiable des litiges.