TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 3 — Modalités relatives aux dispositions techniques du marché public de travaux › Section 5 — Dégradations causées aux voies publiques
Article 61
L’entrepreneur prend, obligatoirement et à titre préventif, toutes les mesures pour éviter les dégradations des voies publiques. 61.1. Si, à l'occasion des travaux objet du marché, des contributions ou des réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins, la charge incombe, exclusivement, à l’entrepreneur. 61.2. Si le marché public de travaux stipule, pour ces transports ou ces circulations d’engins, des mesures telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et que l’entrepreneur ne se conforme pas à ces dispositions, il supporte seul la charge des contributions ou des réparations. 61.3. De même, si ces transports ou ces circulations d’engins sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, l’entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations. 61.4. Si, postérieurement au premier jour correspondant à la notification du marché public de travaux, les conditions d'usage des voies publiques prévues par le transport ou par la circulation d’engins sont modifiées par un acte réglementaire, et si l’entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, dans la limite d’un délai de cinq (5) jours, sous peine de ne pouvoir, le cas échéant, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite, motivée et justifiée au maître d'œuvre. 61.5. En tout état de cause et pour tout différend entrant dans ce cadre, il est fait application des dispositions des articles 116 et 117 ci-dessous relatifs aux modalités de règlement amiable des litiges.