TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 3 — Modalités relatives aux dispositions techniques du marché public de travaux › Section 2 — Prescriptions relatives aux matériaux, produits et composants de construction
Article 54
Provenance des matériaux, produits et composants de construction. 54.1. L’entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits et composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier de leur conformité aux conditions fixées par le marché public des travaux. 54.2. L’entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. A la diligence de l’entrepreneur, les produits et matériaux cités précédemment ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’œuvre. 54.3. Nonobstant, cette acceptation et jusqu'à la réception provisoire des travaux, les produits et matériaux cités précédemment peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par le service contractant et/ou le maître d’œuvre. Dans ce cas, ils sont remplacés par l’entrepreneur, à ses frais. 54.4. Dans le cas où les lieux d'extraction ou d'emprunt sont désignés par le service contractant, l’entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. 54.4.1. Toutes indemnités d'occupation ou redevances, éventuellement, dues aux tiers concernés, pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l’entrepreneur. 54.4.2. L’entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture. 54.4.3. En excluant tout recours contre le service contractant, l’entrepreneur supporte, également, la charge des dommages éventuels entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. 54.4.4. Nonobstant les dispositions précédentes, l’entrepreneur garantit la prise en charge des dommages sus-évoqués dans le cas ou leurs réparations seraient mises à la charge du service contractant. 54.5. Sous réserve des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, les produits et matériaux employés pour l'exécution des travaux, doivent être d'origine algérienne ou manufacturés en Algérie, sauf si la production nationale n’est pas en mesure de satisfaire ces besoins.