TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 3 — Modalités relatives aux dispositions techniques du marché public de travaux › Section 1 — Plan d’implantation des ouvrages et piquetage
Article 51
Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés. 51.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité d'ouvrages souterrains ou enterrés, notamment des canalisations, des câbles ou tous autres réseaux, dépendant du service contractant ou de parties tierces, le représentant du service contractant prend à sa charge les sondages préalables, en trois dimensions, des ouvrages souterrains et communique les résultats à l’entrepreneur, en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial. Ce piquetage spécial est lui-même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l'article 50 ci-dessus. 51.1.1. Il appartient également au service contractant et au maître d'œuvre de recueillir, auprès des exploitants des ouvrages repérés, les mesures de prévention à appliquer pendant l'exécution des travaux, objet du marché, et de les notifier à l’entrepreneur. 51.2. Si des ouvrages souterrains ou enterrés, non repérés par le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, l’entrepreneur en informe par écrit le service contractant et le maître d'œuvre. Il est procédé contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer lors de l’exécution des travaux objet du marché. 51.2.1. Toutes les investigations complémentaires, éventuellement rendues nécessaires, ainsi que l’ensemble des mesures de prévention qui en découlent doivent faire l'objet d'un ordre de service. 51.2.2. Dans l’attente de l’ordre de service cité précédemment et tant que les mesures à prendre n’ont pas été décidées, l’entrepreneur doit procéder à l’interruption des travaux directement adjacents aux ouvrages objet de l’article 51.2 ci-dessus.