TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 10 — Protection du secret et confidentialité
Article 44
Obligation de protection du secret. 44.1. Lorsque le marché public de travaux présente, en tout ou en partie, un caractère secret ou lorsque les travaux doivent être exécutés en des lieux où des précautions particulières doivent être prises en permanence, en vue de la protection du secret ou de la protection des points sensibles, le service contractant invite les candidats à prendre connaissance, dans ses locaux, des instructions en vigueur relatives à la protection du secret. En tout état de cause, tout soumissionnaire ainsi avisé, est réputé avoir pris connaissance de ces instructions. 44.2. Le service contractant notifie à l’entrepreneur les éléments du marché public de travaux considérés comme secrets, et les mesures de précautions particulières à adopter. 44.3. L’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants doivent prendre toutes les mesures pour assurer la conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés. Ils doivent aviser, sans délai, le service contractant et le maître d’œuvre, de toute disparition et de tout incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements sensibles ou particuliers dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l’exécution du marché. 44.4. L’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, est soumis à toutes les obligations prévues par les instructions relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de précautions prescrites. L’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne peut s'en prévaloir pour réclamer une indemnité à un titre quelconque. 44.5. Au cas où l’entrepreneur, seul ou en groupement momentané, et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les obligations prévues par les articles 44.1 à 44.4, il serait fait application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues aux dispositions des articles 119 à 123 du présent cahier des clauses administratives générales.