TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 9 — Présence sur les lieux des travaux, convocation et rendez-vous de chantier
Article 43
Pendant toute la période d’exécution des travaux, l’entrepreneur doit être présent sur le chantier ou fait agréer par le service contractant, un représentant habilité et capable de le remplacer. 24 juin 43.1. Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l'absence de l’entrepreneur. 43.2. Pour ce faire, l’entrepreneur adresse au service contractant, avant le commencement de l'exécution des travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant. Cette demande doit contenir toutes les qualifications concernant ce représentant et faire connaître exactement l'étendue des prérogatives qui lui sont conférés par l’entrepreneur, au point de vue tant de la conduite des travaux que du règlement des comptes. Le service contractant dispose d'un délai de dix (10) jours après la réception de la demande pour se prononcer sur l'acceptation ou non du représentant proposé. 43.3. Toutes les fois qu’il est requis, l’entrepreneur ou son représentant, se rend dans les locaux du service contractant ou du maître d’œuvre, le cas échéant, et il les accompagne dans leurs tournées et visites du chantier. 43.3.1. Des procès-verbaux doivent être établis à l'issue de chaque réunion ou de visite de chantier, effectués en présence de l’entrepreneur ou de son représentant. Ces procès-verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux réunions et visites et être signés par chacun d'eux. Ils sont consignés dans le registre-journal ad hoc de chantier. 43.4. Le service contractant a le droit d'exiger de l’entrepreneur le changement de son représentant pour incapacité professionnelle ou tout autre motif en relation avec le déroulement des travaux. 43.5. En tout état de cause, l’entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par son représentant dans l'exécution des travaux. 43.6. Les dispositions du présent article, sont également applicables au groupement momentané d’entreprises.