TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 8 — Domicile de l’entrepreneur
Article 42
Domicile de l’entrepreneur. 42.1. L’entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité du chantier où se déroulent les travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au service contractant et ce jusqu’à la réception définitive des travaux. 42.2. Faute de satisfaire à cette obligation dans les quinze
(15) jours à dater de la notification de la signature de son marché, toutes les notifications qui s’y rapportent sont valablement faites au siège social de l’entrepreneur dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux dont il est titulaire. 42.3. En cas de changement de domicile et dans le respect des conditions prévues dans l’article 42.1 ci-dessus, l’entrepreneur est tenu d'en aviser le service contractant, par lettre recommandée contre accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date de ce changement. 42.4. Les dispositions du présent article, sont également applicables dans le cas d’un groupement momentané d’entreprises. 42.5. En tout état de cause et dans le cas d’une impossibilité de faire suivre les notifications dans les conditions et aux lieux précités, celles-ci assorties d’un délai de réponse de rigueur, peuvent être valablement faites au niveau du siège de la commune du lieu de réalisation des travaux.