TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 1er — Champ d’application et intervenants dans le marché public de travaux › Section 2 — Intervenants dans le marché public de travaux
Article 3
Les principaux intervenants. 3.1. Le service contractant Le service contractant est la personne morale de droit public ou de droit privé disposant d’une capacité juridique à l’effet de contracter des marchés publics, notamment de travaux, dans les conditions fixées par la réglementation des marchés publics.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Le service contractant peut être un service contractant coordonnateur, dans le cadre d’une coordination de passation de marchés publics, un maître de l’ouvrage ou un maître de l’ouvrage délégué, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée au sens des lois et règlements en vigueur. 3.2. Le maître de l’ouvrage Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage, l’Etat, en qualité de personne morale de droit public, initiant un projet ou programme, en vue de son étude et/ou de sa réalisation, clairement défini et dont les objectifs, les moyens et les résultats attendus sont initialement consacrés. 3.3. Le maître de l’ouvrage délégué Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée, est entendu par maître de l’ouvrage délégué, l’établissement ou l’organisme public au profit duquel un projet ou un programme, au sens de la réglementation en vigueur, est délégué par le maître de l’ouvrage, par voie de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage délégué est chargé de l’exécution et/ou de la réalisation de tout ou partie du projet ou programme sus-évoqué, et ce, au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage.
La nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet ou du programme délégué, doit relever du domaine d’activité ou de la sphère de compétence du maître de l’ouvrage délégué. 3.4. Le partenaire cocontractant On entend par partenaire cocontractant, tout opérateur économique, de droit algérien ou étranger, pouvant être une ou plusieurs personne(s) physique(s) et/ou morale(s), publique(s) et/ou privée(s).
Cet opérateur économique s’engage au titre du marché public de travaux soit individuellement, soit conjointement, soit solidairement dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de la réglementation en vigueur.
Dans le cadre du présent cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, « le partenaire cocontractant » est désigné ci-dessous « l'entrepreneur ». 3.5. Le maître d’œuvre Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale, publique ou privée, de droit algérien ou étranger, qui réunit les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à l’exécution des opérations de maîtrise d’œuvre, pour le compte du service contractant, en s’engageant, à son égard sur la base d’un coût d’objectif, de délais et de normes de qualité.
Le maître d’œuvre peut être notamment un architecte ou un bureau d’études spécialisé ou pluridisciplinaire agréé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le maître d’œuvre peut s’engager soit individuellement, soit solidairement dans le cadre d’un groupement momentané ou, le cas échéant, dans le cadre d’une relation juridique statutaire dûment avérée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. 3.6. Le contrôleur technique Le contrôleur technique est un organisme habilité, réunissant les conditions de qualifications professionnelles pour l’exercice de missions de contrôle technique de construction de bâtiment, dans le secteur des travaux publics ou spécifique au secteur de l'hydraulique. Assujetti à l’obligation de moyens, il est chargé principalement du contrôle de conception et de conformité de construction des ouvrages et parties d’ouvrages au regard des règles et normes applicables et du respect des plans, modifiés ou complétés, visés par ses soins.
L’intervention du contrôle technique de la construction permet d’assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages, des parties d’ouvrages et des prestations de travaux, en vue de réduire les risques de désordres et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés au cours de la réalisation.