TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 6 — Constatations et constats contradictoires
Article 39
Au sens du présent article, est entendu par constatation une opération matérielle, exécutée sur place, pouvant être contradictoire et donnant lieu à l’établissement d’un document à caractère officiel, « le constat ». 39.1. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites périodiquement sur la demande, soit de l’entrepreneur, soit du maître d’œuvre et/ou du service contractant. 39.1.1. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux rémunérés sur bordereau des prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, notamment par la prise en charge de toutes les sujétions entrant dans ce cadre, telles les différentes méthodes d’évaluation quantitatives, comptage, mesurage, pesage ainsi que sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer, notamment lorsqu’un sous-détail des prix unitaires est annexé au marché public de travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 23 39.2. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties contractantes ne préjugent ni de l'existence de ces droits ni de l'appréciation des responsabilités. 39.3. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par l’entrepreneur dans la limite de huit (8) jours, à compter de la date de cette demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat minute, dressé sur le champ, par le maître d’œuvre contradictoirement avec l’entrepreneur. 39.3.1. Si l’entrepreneur refuse de signer ce constat minute ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre. 39.3.2. Dans le cas où la constatation est requise sur instigation du maître d’œuvre et/ou du service contractant, et que l’entrepreneur, convoqué en temps utile, ne se présente ni lui ni, le cas échéant, son représentant dûment habilité, le constat établi, dans ces circonstances, est réputé accepté sans réserves. 39.4. L’entrepreneur est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations. En tout état de cause, tout constat établi dans ces conditions est réputé accepté sans réserve. 39.5. Dans le cas où le maître d’œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues à l’article 39.3 et 39.4 dans les huit (8) jours requis, l’entrepreneur en informe le représentant du service contractant qui, sans tarder, fixe la date des constatations par notification, dans les conditions prévues à l'article 26.3. L’entrepreneur et le maître d'œuvre sont à la fois informés de cette date ainsi que de la présence du représentant du service contractant assisté, lorsque cela s’avère utile d'un expert. 39.6. Dans les circonstances prévues à l’article 39.5 ci-dessus, il est fait application des mesures particulières suivantes :
— si le maître d'œuvre dûment convoqué ou son représentant n'est pas présent à la date fixée, tout en enregistrant cette défection, le représentant du service contractant et son assistant expert éventuel effectuent les constatations ;
— il en est de même si le maître d'œuvre présent ou, dûment représenté, refuse de procéder aux constatations.
Dans ces conditions, le constat est réputé contradictoire et il est fait application des dispositions des articles 39.3, 39.3.1 et 39.3.2.