TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 4 — Modification de la consistance des travaux, sa limite et ses conséquences liées
Article 35
Diminution de la consistance des travaux et les conséquences liées. 35.1. Pour les marchés publics de travaux rémunérés à prix global et forfaitaire 35.1.1. Pour les marchés publics de travaux rémunérés à prix global et forfaitaire, le cahier des prescriptions spéciales doit déterminer à partir de quel seuil en diminution ou en diminutions successives, dans quels cas et moyennant quelles conditions et modalités le dépassement de ce seuil, suite aux modifications et/ou diminutions apportées, par le service contractant, aux plans approuvés, ouvrent droit à une résiliation ou à une indemnisation. 35.1.2. En tout état de cause, la diminution ou les diminutions successives, ne doit(vent), en aucun cas, dépasser le seuil de vingt pour cent (20%). 35.2. Pour les marchés publics de travaux rémunérés sur bordereau des prix unitaires 35.2.1. En cas de diminution ou de diminutions successives de la consistance des travaux, et sauf application de l'article 36 ci-dessous, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution évaluée aux prix initiaux n'excède pas vingt pour cent (20%) du montant contractuel des travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21 35.2.2. Si la diminution ou les diminutions successives est (sont) supérieure(s) à ce pourcentage l’entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en indemnité compensatoire du préjudice que lui auront, éventuellement, causé les diminutions survenues dans ce cadre. A défaut d'entente amiable, l'indemnité compensatoire est fixée par l’ordre juridictionnel compétent sans préjudice du droit à la résiliation qui doit être demandée dans la même forme et le même délai que ceux prévus au sein de l'article 34.3.2 ci-dessus. 35.3. Pour les marchés publics de travaux rémunérés à prix mixte Pour un marché public de travaux dont l'ensemble des prestations est rémunéré à prix mixte, selon les conditions définies à l'article 16.4, le seuil en diminution ou en diminutions successives, ouvrant droit à indemnisation, correspond à celui dont la nature de la rémunération, parmi les deux natures définies à l’article 34.3.1 et 34.3.2, est la plus prépondérante. 35.4. Cas des marchés publics de travaux à commandes 35.4.1. Les dispositions du présent article ne concernent pas l’exécution successive des commandes, dans le cadre d’un marché public de travaux à commandes, tant que le cumul de ces commandes reste dans la limite du montant minimum pour lequel le service contractant est engagé. 35.4.2. Lors de l'exécution d'un marché à commandes et si le montant des commandes annuelles n'a pas atteint quatre-vingts pour cent (80%) du montant minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, l’entrepreneur a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. 35.4.3. Dans les conditions citées au niveau de l'alinéa précédent et lorsque la dernière année du marché à commandes n’est pas atteinte, le service contractant peut surseoir à la reconduction de ce marché à commandes et procède, le cas échéant, au réajustement de l’étendue de ses besoins et au lancement d’une nouvelle procédure.