TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 4 — Modification de la consistance des travaux, sa limite et ses conséquences liées
Article 34
Augmentation de la consistance des travaux.
L’augmentation de la consistance des travaux s’apprécie par comparaison entre le montant des travaux exécutés et à réaliser et le montant contractuel des travaux. Elle concerne deux catégories de travaux :
— les prestations de travaux complémentaires : Ce sont des prestations de travaux, non prévus contractuellement, entrant dans le cadre de l’objet global du marché et dont la réalisation est rendue indispensable pour le bon achèvement de l’ouvrage, des éléments d’ouvrage ou des prestations de travaux. Ces prestations de travaux complémentaires sont obligatoirement ordonnées par ordre de service ;
— les prestations de travaux supplémentaires : Ce sont des prestations de travaux dont la réalisation, en quantités supérieures à celle prévues contractuellement, est indispensable au bon achèvement de l’ouvrage, des éléments d’ouvrage ou des prestations de travaux. Ces prestations de travaux supplémentaires, qui sont obligatoirement ordonnées par ordre de service, sont des prestations pour lesquelles les prix du marché initial s’appliquent. 34.1. Le prix des prestations des travaux complémentaires Les prix des prestations des travaux complémentaires obéissent aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché initial pour ces prestations, des prix nouveaux peuvent, le cas échéant, être fixés par assimilation aux prestations de travaux les plus analogues tout en tenant compte des conditions économiques en vigueur le mois d’établissement et de la notification de l’ordre de service qui les prescrit ainsi que celles du marché initial. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courants pratiqués.
Après avoir été négociés dans le cadre d’un comité de négociation, institué et présidé par le service contractant, sur la base des propositions, dûment justifiées, établies par le maître d’œuvre et l’entrepreneur, les prestations de travaux complémentaires assorties de prix nouveaux sont ordonnées à l’entrepreneur par ordre de service.
Les prix nouveaux peuvent être soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires. Sous certaines conditions, les prix nouveaux peuvent prendre la forme de prix provisoires.
A défaut d'accord, il est fait application de la procédure de règlement amiable des litiges prévue aux articles 116 et 117 du présent cahier des clauses administratives générales. 34.1.1. Cas des travaux complémentaires à un marché rémunéré sur prix global et forfaitaire Dans le cas de marché rémunéré sur le prix global et forfaitaire, lorsque des modifications et/ou des additions sont ordonnés par le service contractant par rapport aux plans approuvés, le prix forfaitaire nouveau est réputé tenir compte des charges additionnelles éventuellement supportées par l’entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y’a lieu, par application de l’article 34.3.1.
S’il existe un devis descriptif et estimatif détaillé annexé à la décomposition du prix global et forfaitaire, leurs éléments, notamment les prix d’unités qui y sont contenus, sont utilisés pour l’établissement des prix forfaitaires nouveaux, dans les conditions prévues à l’article 34.1 ci-dessus. 34.1.2. Cas des travaux complémentaires à un marché rémunéré sur bordereau des prix unitaires Dans le cas de marché rémunéré sur bordereau des prix unitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le service contractant dans la consistance des travaux, le prix unitaire nouveau est réputé tenir compte des charges additionnelles éventuellement supportées par l’entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y’a lieu, par application de l’article 34.3.2.
S’il existe un sous-détail de prix unitaires annexé au bordereau des prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unités contenus dans le sous-détail, sont utilisés, comme base, pour l’établissement des prix unitaires nouveaux. 34.1.3. Cas des prix provisoires Lorsque les quantités fixées dans un marché public de travaux ne permettent pas la réalisation de son objet, à l’exception des cas qui relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur, et en attendant de finaliser l’avenant, le service contractant peut émettre des ordres de service permettant d’ordonner des prestations complémentaires avec des prix nouveaux. Le cas échéant et exceptionnellement, le service contractant peut émettre des ordres de services avec des prix provisoires.
Ces prix provisoires ou prix nouveaux d’attente ne sont pas fixés définitivement. Ils sont arrêtés provisoirement par le service contractant, après avis du maître d’œuvre et consultation de l’entrepreneur. Ils sont, obligatoirement, assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix global et forfaitaire. 34.2. Le prix des prestations des travaux supplémentaires 34.2.1. Lorsque les quantités fixées dans un marché public de travaux ne permettent pas la réalisation de son objet, à l’exception des cas qui relèvent de la responsabilité de l’entreprise, des travaux supplémentaires peuvent être prévus, dans les conditions prescrites par la réglementation des marchés publics en vigueur et sans modifier ni l’objet du marché ni son étendue. 34.2.2. Dans ce cas, les ouvrages, éléments d’ouvrages et prestations de travaux concernés par les quantités supplémentaires, ordonnés par le service contractant, sont réglés par l’application d'un même prix forfaitaire, dans la décomposition du montant du marché conclu à prix global et forfaitaire, ou par l’application d'un même prix unitaire, dans le détail estimatif et quantitatif du marché conclu sur la base d’un bordereau des prix unitaires. 24 juin 34.2.3. Pour le cas des marchés conclus à prix global et forfaitaires, la rémunération des travaux supplémentaires, ordonnés par le service contractant, ne peut résulter que des modifications et/ou additions apportées aux plans déjà approuvés. 34.3. Les seuils relatifs à l’augmentation de la consistance des travaux, les modalités et les conséquences liées Les seuils relatifs à l’augmentation de la consistance des travaux, les modalités et les conséquences liées diffèrent selon la nature de la rémunération retenue pour le marché public de travaux, et ce, comme suit : 34.3.1. Pour les marchés publics de travaux rémunérés à prix global et forfaitaire Pour les marchés publics de travaux rémunérés à prix global et forfaitaire, le cahier des prescriptions spéciales doit préciser un taux maximal de vingt pour cent (20%), en augmentation ou en augmentations successives, tout en précisant dans quels cas et moyennant quelles conditions et modalités, le dépassement de ce taux, suite aux modifications et/ou additions apportées, par le service contractant, aux plans approuvés, ouvrent droit à la résiliation.
Si l'augmentation ou les augmentations successives est (sont) supérieure(s) au taux maximum de vingt pour cent (20%), fixé au sein du cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur a droit à la résiliation immédiate de son marché public de travaux sans indemnisation, à condition d'en avoir fait parvenir la demande écrite, au service contractant, dans la limite d’un délai de trente jours (30) jours, à compter de la notification de l'ordre de service portant sur les modifications et/ou additions par rapport aux plans approuvés. 34.3.2. Pour les marchés publics de travaux rémunérés sur la base d’un bordereau des prix unitaires
a) L’entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages, éléments d’ouvrage et/ou prestations de travaux faisant l'objet du marché public de travaux, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la consistance des travaux, par rapport au montant contractuel.
Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute autre cause de dépassement ;
b) En cas d'augmentation ou d’augmentations successives de la consistance des travaux, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la ou les augmentation(s) évaluée(s) aux prix initiaux, n'excède(ent) pas vingt pour cent (20%) du montant contractuel des travaux ;
c) Si l'augmentation ou les augmentations successives est (sont) supérieure(s) au taux de vingt pour cent (20%), l’entrepreneur a droit à la résiliation immédiate de son marché public de travaux sans indemnisation, à condition toutefois d'en avoir fait parvenir la demande écrite au service contractant, dans la limite d’un délai de trente (30) jours à partir de l'ordre de service dont l'exécution entraînerait l'augmentation du montant des travaux au-delà du pourcentage fixé ;
d) Si le service contractant l'exige, l’entrepreneur est tenu d'exécuter la consistance des travaux en augmentation, prescrite dans le cadre de l’ordre de service remis en cause, dans la limite du pourcentage fixé ci-dessus. Dans ce cas, le quantitatif de cet ordre de service doit être révisé dans la limite du taux prévu ;
e) Le maître d’œuvre et l’entrepreneur sont tenus conjointement d’aviser le service contractant, ou son représentant, trente (30) jours, au moins, avant la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra et risquera de dépasser le montant contractuel des travaux ;
f) Les dispositions qui précèdent ne concernent pas l’exécution successive des commandes, dans le cadre d’un marché à commande, tant que le cumul de ces commandes reste dans la limite du montant maximum pour lequel l’entrepreneur est engagé. 34.3.3. Pour les marchés publics de travaux rémunérés à prix mixte Pour un marché public de travaux dont l'ensemble des prestations est rémunéré à prix mixte, selon les conditions définies à l'article 16.4, le seuil en augmentation ou en augmentations successives, ouvrant droit à résiliation correspond à celui dont la nature de la rémunération, parmi les deux natures définies à l’article 34.3.1 et 34.3.2, est la plus prépondérante, à condition toutefois d'en avoir fait parvenir la demande écrite au service contractant ou son représentant, dans la limite d’un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de l'ordre de service dont l'exécution entraînerait l'augmentation de la consistance des travaux.