TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 3 — Les modalités relatives au délai global d’exécution des travaux, au délai d’exécution des travaux et aux durées
Article 29
La période de préparation des travaux.
La préparation des travaux couvre la période permettant à l’entrepreneur d'effectuer les différentes formalités et tâches, administratives et techniques, corrélées aux travaux objet du marché public des travaux et dont la matérialisation s’avère nécessaire avant tout commencement effectif d’exécution de ces travaux. Cette période démarre, à compter de la date de la notification de la signature du marché public de travaux et prend fin à la remise des documents prévus à l’article 29.3 ci-dessous. 29.1. Le choix appartient au service contractant d’inclure ou non cette période de préparation des travaux dans le cahier des charges et/ou dans le dossier de consultation des entreprises, au moment de la détermination des besoins ainsi que dans le cahier des prescriptions spéciales, au moment de la détermination des besoins à satisfaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17 29.2. Le service contractant doit, notamment, décider si cette période doit être incluse dans le délai d'exécution du marché ou si elle fait l'objet d'une période dédiée et de modalités particulières qui doivent être prévues dans le cahier des charges et/ou dans le dossier de consultation des entreprises ainsi que le cahier des prescriptions spéciales. 29.3. Si la période de préparation des travaux est prévue de manière dédiée et afin d’assurer son articulation avec les autres délais ainsi qu’une cohérence dans la mise en œuvre et la réalisation, son délai limite, ses modes de mise en œuvre et de déroulement doivent être complètement prévus.
Le cahier des prescriptions spéciales, peut définir les délais de rigueur, dans le cadre du délai limite, durant lesquels l’entrepreneur doit, à compter de la date de notification de la signature du marché, présenter à l'approbation du service contractant, le programme d'exécution des travaux dans le sens des dispositions de l’article 29.4 ci-dessous.
Le cahier des prescriptions spéciales, peut subordonner le commencement effectif des travaux à la présentation et à l'approbation du programme d’exécution des travaux. 29.4. Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui sont utilisés ainsi que le calendrier détaillé d'exécution des travaux, établi en précisant les périodes d'interventions, des différents corps d'état et/ou phases de travaux, dans le cadre du délai d’exécution des travaux. Le plan d’installation de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. 29.5. Si le cahier des prescriptions techniques communes et/ou le cahier des prescriptions spéciales le prévoie, l’entrepreneur établit, selon le cas, un plan d'assurance qualité et/ou un schéma organisationnel d’un plan assurance qualité du chantier décrivant les mesures relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du service contractant, qui l’approuve.
Les mesures de ce plan et/ou du schéma organisationnel du plan relèvent de la responsabilité de l’entrepreneur.
Celui-ci est libre de les modifier, à l'exception de celles rendues contractuelles par le marché public de travaux. Les modifications sont portées à la connaissance du service contractant dans les mêmes formes qui ont prévalues initialement. 29.6. En l'absence de disposition expresse, la période de préparation des travaux est réputée comprise dans le délai d'exécution du marché public de travaux, défini à l’article 30 du présent cahier des clauses administratives générales, qui, dans ce cas, peut être scindé en deux (2) phases :
— une première phase relative à la préparation des travaux ;
— une deuxième phase relative à la réalisation effective des travaux.
Ces deux (2) phases doivent être établies de manière précise, portées à la connaissance de tous les intervenants et la notification de l’ordre de service de commencement des travaux, vaut notification pour les deux (2) phases. 29.7. Chaque tranche, dans le cadre d’un marché à tranche ferme et à tranche(s) conditionnelle(s), chaque marché d’application, dans le cadre de contrat programme ou, le cas échéant, chaque lot, dans le cadre d’un marché public alloti, peut être assorti d'une période de préparation des travaux dans les conditions citées aux alinéas précédents et suivant les proportions et les consistances qui leur sont propres. 29.8. En tout état de cause et à l’expiration du délai limite accordé pour la préparation des travaux, du fait de l’entrepreneur, aucune prolongation de cette période ne peut être accordée. Dans ce cas et sans préjudice des mesures coercitives appropriées, tout retard accusé dans le parachèvement de la préparation des travaux est indifféremment comptabilisé dans le délai d’exécution des travaux.