TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 2 — Modalités relatives aux dispositions administratives du marché public de travaux › Section 2 — Les modalités relatives aux ordres de service
Article 27
L'ordre de service est un acte d’autorité écrit, émis par le service contractant dans le cadre de l’expression de son pouvoir de direction, et qui a pour objet de notifier à l’entrepreneur des décisions motivées ou des informations entrant dans le cadre global du marché public de travaux dont il est titulaire. 27.1. Les ordres de service sont écrits, proposés par le maître d’œuvre, le cas échéant, et signés par le service contractant. Ils sont datés, numérotés et enregistrés.
L’entrepreneur en accuse réception datée. 27.2. Les types d’ordres de service entrant dans le cadre d’un marché public de travaux sont, notamment :
— les ordres de service portant notification des marchés publics de travaux ;
— les ordres de service portant démarrage, arrêt et reprise des travaux ;
— les ordres de service prescrivant les travaux supplémentaires et/ou les travaux complémentaires, dans les conditions réglementaires en vigueur ;
— les ordres de service entrant dans le cadre des travaux sous-traités ; 24 juin
— les ordres de service portant exécution des tranches conditionnelles après décision de leurs affermissemens ;
— les ordres de service prescrivant, à l’issue du constat des intempéries, porté sur le registre-journal ad hoc de chantier en temps réel, un report ou déplacement de la date prévisionnelle de la fin des délais d’exécution, correspondant au nombre de journées d’intempéries décomptées, après en avoir soustrait, éventuellement, les journées d’intempéries forfaitairement consenties au sein du cahier des prescriptions spéciales. Ces ordres de service sont, comme de bien entendu, établis postérieurement à la survenance de ces évènements.
En tout état de cause, l’établissement d’un ordre de service doit être justifié et doit s’inscrire, directement et/ou indirectement, dans le cadre de l’objet global du marché public de travaux. L’ordre de service ne doit, en aucun cas, être établi ni de manière provisoire ni à titre de régularisation. 27.3. Les ordres de service sont notifiés par :
— courrier transmis par lettre recommandé contre accusé de réception, la date de l’accusé de réception est considérée comme date de notification ;
— acheminement contre récépissé de dépôt, la date de dépôt est considérée comme date de notification ;
— tout moyen dématérialisé avec justificatif de réception.
Le cahier des charges, le dossier de consultation des entreprises et/ou le cahier des prescriptions spéciales fixe les moyens dématérialisés appropriés permettant l’identification des parties contractantes et garantissant la traçabilité des échanges.
L’entrepreneur renvoie dès réception, au service contractant, un ou plusieurs exemplaires après les avoir signés et y avoir porté la date à laquelle il les a reçus. 27.4. En cas de difficultés de notification de l'ordre de service ou si l’entrepreneur refuse d’en accuser réception, le service contractant peut recourir aux services d'un huissier de justice pour lui notifier ledit ordre de service. 27.5. En cas de difficulté de notification de l'ordre de service par l'huissier de justice à l’entrepreneur ou si ce dernier refuse d’en accuser réception, le service contractant dresse un procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de l'ordre de service. 27.6. La date de réception de l’ordre de service vaut date de notification effective. A défaut, l'ordre de service est réputé être reçu au lendemain de la date de remise ou de transmission de sa notification. 27.7. L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiées. Ils sont exécutoires dès leur notification. 27.8. Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au service contractant dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de sa notification.
La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. 27.9. Les ordres de service relatifs à des prestations de travaux sous-traitées sont adressés à l’entrepreneur titulaire du marché public de travaux, qui dispose seul de la faculté pour présenter des réserves. 27.10. En cas de groupement momentané, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement momentané, qui dispose seul de la faculté pour présenter des réserves. 27.11. En tout état de cause, l’ordre de service a pour objet de transmettre les prescriptions du service contractant dans les limites des stipulations contractuelles prévues au cahier des prescriptions spéciales, et celles relatives aux dispositions applicables et non dérogées du présent cahier des clauses administratives générales.