TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 3 — Les prix des marchés publics de travaux › Section 4 — Variation dans les prix du marché public de travaux
Article 21
Lorsque le prix du marché, conclu de gré à gré simple, est sujet à variation, la ou les formule(s) de variation des prix, déterminée(s) d’un commun accord, doit (vent) s’appuyer, selon le mode de rémunération retenu :
— sur la base d’un devis descriptif et estimatif détaillé, qui doit être exigé en annexe de la décomposition du prix global et forfaitaire, dans le cas d’une rémunération à prix global et forfaitaire ;
— sur la base d’un sous-détail des prix unitaires, qui doit être exigé en annexe du bordereau des prix unitaires, dans le cas d’une rémunération sur bordereau des prix unitaires.