TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 3 — Les prix des marchés publics de travaux › Section 4 — Variation dans les prix du marché public de travaux
Article 20
Modes de variation des prix.
Il est entendu par mode de variation des prix, selon le cas, une actualisation des prix et/ou une révision des prix. 20.1. Actualisation des prix d’un marché public de travaux L’actualisation est une mise à jour du prix ferme du marché avant tout début d’exécution des travaux.
L’actualisation des prix d’un marché public de travaux, est un mode de prise en charge de la variation des prix qui, intervenant une seule fois, permet de faire évoluer le prix initial fixé dans l’offre, pour tenir compte des fluctuations économiques survenues entre la date de fin de validité des offres et la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux objet du marché, dans les conditions réglementaires et contractuelles.
Le montant de l’actualisation calculé par la mise en œuvre de la formule de révision des prix prévue au marché public de travaux, sans la partie fixe sauf exception dument motivée, même si le marché n’est pas révisable, ne peut en aucun cas, être versé globalement. A chaque décompte mensuel, présenté, correspond une situation d’actualisation. 20.2. Révision des prix d’un marché public de travaux La révision des prix d’un marché public de travaux, est un mode de prise en charge de la variation des prix qui, intervenant périodiquement, permet de tenir compte des fluctuations économiques constatées pendant toute la durée d’exécution des travaux, dans les conditions réglementaires et contractuelles.
A chaque projet de décompte mensuel, présenté préalablement actualisé, le cas échéant, correspond une révision des prix.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 Le mémoire de révision des prix des décomptes mensuels sus-évoqués est fourni selon la périodicité minimale prévue par la réglementation des marchés publics et maximale prévue par le cahier des prescriptions spéciales. 20.3. Variation des prix des travaux supplémentaires Pour le cas des travaux supplémentaires, définis à l’article 34 du présent cahier des clauses administratives générales, la mise en œuvre de la variation des prix qui leur est applicable intervient dans les conditions fixées à l’article 20.1 et 20.2 ci-dessus. 20.3.1. L’indice de base à prendre en compte dans la mise en œuvre de la révision des prix des travaux supplémentaires doit correspondre à celui du mois où a eu lieu la notification de l’ordre de service portant démarrage des travaux dudit marché. 20.4. Variation des prix des travaux complémentaires Pour le cas des travaux complémentaires, définis à l’article 34 du présent cahier des clauses administratives générales et sauf si les termes de la négociation des prix nouveaux n’en disposent autrement, la mise en œuvre de la variation des prix applicables aux travaux complémentaires est circonscrite exclusivement à la révision des prix et intervient dans les conditions fixées à l’article 20.2 ci-dessus, à condition que les délais d’exécution, éventuellement assortis auxdits travaux complémentaires, s’étalent sur, au moins, trois (3) mois. 20.4.1. Sans préjudice des conditions qui précèdent, l’indice de base à prendre en compte dans la mise en œuvre de la révision des prix des travaux complémentaires doit correspondre à celui du mois de la date de la notification de l’ordre de service et/ou de l’avenant incluant lesdits travaux.