TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 3 — Les prix des marchés publics de travaux › Section 4 — Variation dans les prix du marché public de travaux
Article 19
Modalités de mise en œuvre de la variation des prix.
La ou les formule(s) de variation des prix doit (vent) tenir compte de l’importance et de l’étendue relative à la nature de chaque prestation, objet du marché public de travaux, par l’affectation des « coefficients » aux différents indices de « matières », « salaires » et « matériels ».
Dans la ou les formule (s) de variation des prix, les « coefficients » pris sont ceux :
— déterminés au préalable et contenus dans le cahier des charges et/ou dans le dossier de consultation des entreprises, sauf impossibilité dûment justifiée ;
— déterminés d’un commun accord par les parties contractantes, lorsqu’il s’agit de marché public de travaux conclu selon la procédure de gré à gré simple.
La ou les formule (s) de variation de prix doit (vent) comporter :
— une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le marché public de travaux pour l’avance forfaitaire.
En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à un taux de quinze pour cent (15%) ;
— une marge de neutralisation de variation des salaires d’un taux de cinq pour cent (5%) ;
— les indices « salaires » applicables par référence à leurs variations, pour la période considérée, et affectés du coefficient des charges sociales ;
— les indices « matières » et « matériels » applicables et représentatifs de la prestation objet du marché public de travaux.