TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre 3 — Les prix des marchés publics de travaux › Section 2 — Modalités de rémunération des marchés publics de travaux
Article 16
Distinction entre rémunération à prix global et forfaitaire, sur bordereau de prix unitaire, sur dépenses contrôlées et à prix mixte. 16.1. Est considéré comme rémunération à prix global et forfaitaire, tout prix fixé, définitivement, en bloc et à l’avance et qui rémunère l’entrepreneur pour un ouvrage, un élément d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini dans le cadre du marché public de travaux.
Cette modalité de rémunération doit être mentionnée explicitement dans le marché public de travaux comme étant forfaitaire. 16.2. Est considéré comme rémunération sur bordereau des prix unitaires, l’application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées, aux éléments décomposés de l'ouvrage, aux éléments décomposés de l’ensemble de prestations et/ou aux unités d’œuvres du marché public de travaux, et dont les quantités ne sont indiquées, dans le marché public de travaux concerné, qu'à titre prévisionnel. 16.3. Est considérée comme rémunération sur dépenses contrôlées, la rémunération selon les débours réels engagés par l’entrepreneur, dans le cadre du marché public de travaux, et augmentés d’une marge pour bénéfice, calculée en pourcentage ou déterminée forfaitairement a priori.
Les débours pris en compte concernent les moyens mis en œuvre par l’entrepreneur. Il s'agit des salaires et indemnités du personnel, des charges salariales, des matériaux et matières consommables, de l'emploi des matériels, des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier. Ces débours doivent faire l'objet d'une analyse de coûts par le service contractant lors de l’évaluation des offres.
Le recours à cette nature de rémunération et ses modalités de mise en œuvre doivent être prévues dans le cahier des charges, dans le dossier de consultation des entreprises, au sens de la réglementation des marchés publics, ainsi que dans le cahier des prescriptions spéciales. 16.4. Est considéré comme rémunération à prix mixte, tout prix qui rémunère la réalisation de l’ouvrage et/ou l’ensemble de prestations, objet du marché public de travaux, pour partie sur la base d’un prix global et forfaitaire et pour partie sur la base d’un bordereau des prix unitaires. Dans ce cas, le règlement s’effectue, pour chaque partie, par référence aux modalités propres à chaque prix.