TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 2 — Les mesures résolutoires
Article 127
Résiliation dans le cas où la variation des prix excède cinquante pour cent (50%). 127.1. Dans le cas d’une résiliation motivée par une variation des prix excédant cinquante pour cent (50%), il est fait application des dispositions de l’article 126.2 et 126.5 ci-dessus. 127.2. L’entrepreneur n’a droit à aucune indemnisation que celle pouvant résulter de l’application de l’article 126.2 et 126.5 ci-avant. 127.2.1. Dans le cas de l’application des stipulations concernant la variation des prix et notamment lorsqu’il s’est écoulé plus de deux (2) mois entre la date de la demande de résiliation, faite par l’entrepreneur, et la date à laquelle la décision de résiliation lui a été notifiée, les prix applicables au-delà de ce délai sont débattus entre le service contractant et l’entrepreneur, dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles majorées forfaitairement de cinq (5%) pour bénéfice. 127.3. Si aucun accord ne peut être obtenu, l’entrepreneur est payé à des prix provisoires fixés par le service contractant, réserve faite du recours au règlement amiable du litige, tel que prévu par l’article 117 ci-dessus et, le cas échéant, à la procédure contentieuse, dans les conditions prévues par l’article 118 ci-dessus. 24 juin DECISIONS INDIVIDUELLES