TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 1 — Les mesures coercitives
Article 121
Les pénalités financières. 121.1. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution, par l’entrepreneur, dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, notamment celles objet du cahier des prescriptions techniques communes, expose l’entrepreneur à l’application de pénalités financières. 121.1.1. Deux (2) catégories de pénalités peuvent être envisagées :
— les pénalités financières de retard, sanctionnant la non-exécution des obligations contractuelles par l’entrepreneur dans les délais d’exécution du marché et/ou dans les délais partiels d’exécution lorsqu’ils sont prévus dans le marché public de travaux et indexés à un calendrier détaillé d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 30.3 ci-dessus ;
— les pénalités financières pour exécution non conforme des obligations contractuelles et/ou non-respect des prescriptions techniques dans le cadre du marché public de travaux. 121.2. Les pénalités financières appliquées lors des retards d’exécution peuvent être selon le cas :
— plafonnées et assorties d’autres mesures coercitives pouvant mener, dans certaines circonstances, à la résiliation du marché public de travaux, aux torts exclusifs de l’entrepreneur ;
— non plafonnées.
Les modalités de leurs mises en œuvre et leurs niveaux de coercition doivent non seulement inciter l’entrepreneur à œuvrer prioritairement pour une exécution conforme et continue de ses obligations contractuelles, mais aussi à éluder de sa part la mise en place de manœuvres préjudiciables au bon déroulement de l’exécution des prestations, objet du marché public de travaux. 121.3. Le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption constituent autant de mentions qui doivent, être précisées dans le cahier des prescriptions spéciales du marché public de travaux. 24 juin 121.4. Les pénalités financières contractuellement prévues et applicables à l’entrepreneur en vertu des clauses du marché public de travaux sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le cadre du marché public de travaux en question. 121.5. Sur injonction, par ordre de service, du service contractant ou de son représentant et/ou du maître d'œuvre, et dans le délai de rigueur fixé au sein de ce document, l’entrepreneur est tenu de lever la non-conformité qui affecte les ouvrages, les éléments d’ouvrage et/ou les prestations de travaux et de rétablir leur conformité par rapport aux stipulations contractuelles du marché public de travaux. 121.6. Les pénalités financières appliquées pour non-conformité aux obligations contractuelles et/ou pour non-respect des prescriptions techniques sont appliquées après évaluation exhaustive du coût généré par les démolitions, rectifications, remplacements, confortements et travaux nécessaires au recadrage de l’ensemble des travaux dans le strict respect des obligations contractuelles et/ou des prescriptions techniques prévues par le marché public de travaux. 121.6.1. Cette évaluation exhaustive doit faire l’objet d’une approbation par le service contractant après avis conforme du maître d’œuvre. 121.7. Les pénalités financières ne sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 121.8. Les pénalités financières de retard sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le service contractant, son représentant et/ou par le maître d'œuvre. 121.9. En cas de retard imputable à l’entrepreneur dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des prestations du marché public de travaux ou d'une partie de ses prestations pour laquelle un délai d'exécution partiel a été fixé, il est appliqué respectivement :
— une pénalité financière de retard calculée par référence au montant hors taxes de l'ensemble du marché public de travaux pour les retards par rapport au délai d’exécution du marché ;
— une pénalité financière de retard calculée par référence au montant partiel hors taxes de la partie des prestations, non exécutée, et ce pour les retards par rapport au délai partiel correspondant à la partie des prestations concernées. 121.10. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché public des travaux par rapport à un calendrier détaillé d’exécution des travaux tel que prévu à l’article 30.3 ci-dessus et que le délai d’exécution global, en dépit de ce retard, reste respecté, les pénalités ne sont pas décomptées. 121.10.1. Dans le cas où les pénalités financières de retard ont fait l’objet de retenues, le service contractant, procède à leur remboursement. 121.11. Dans le cas de résiliation, les pénalités financières sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour de cessation d’activité de l’entreprise en cas de décès de l’entrepreneur, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’incapacité physique de ce dernier. 121.12. La dispense de paiement des pénalités financières de retard relève de la responsabilité du service contractant.
Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable à l’entrepreneur auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de services. 121.13. En cas de force majeure, les délais d’exécution sont suspendus, et, les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités financières de retard, dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services, pris en conséquence par le service contractant. 121.14. Dans les deux (2) cas ci-dessus, la dispense des pénalités financières de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif.