TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 1 — Les mesures coercitives
Article 120
Mesures coercitives en cas de groupement momentané conjoint. 120.1. Si l’un des entrepreneurs, membre d’un groupement momentané conjoint, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de la partie des travaux dont il est chargé, le service contractant le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. 120.1.1. La mise en demeure doit être notifiée au mandataire, par lettre recommandée contre accusé de réception et publiée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Son délai court dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 119.1.2 ci-dessus. 120.2. La mise en demeure produit effet sans qu’il soit besoin d’une mention expresse, à l’égard du mandataire, lui-même solidaire de l’entrepreneur en cause. Si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure dans les délais impartis, le mandataire est tenu de se substituer à l’entrepreneur défaillant pour l’exécution de sa partie de travaux. 120.3. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs dans le cadre du groupement momentané, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 120.1.1 ci-dessus. 120.4. Si cette mise en demeure reste sans effet, le service contractant invite les entrepreneurs, membres du groupement momentané, à désigner, parmi eux, un nouveau mandataire dans la limite d’un délai de quinze (15) jours. 120.4.1. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues par l’article 40.5.1 et 40.5.3 ci-dessus. 120.5. Dans le cas où ni l’entrepreneur défaillant, ni le mandataire du groupement momentané ne défèrent à la mise en demeure, il est fait application des mesures prévues par l’article 119.2 et 119.3 ci-dessus. 120.5.1. A l’aboutissement des mesures prévues par l’alinéa précédent, le nouveau mandataire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations.