TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 3 — Mesures coercitives et mesures résolutoires › Section 1 — Les mesures coercitives
Article 119
Les mesures coercitives à l’encontre de l’entrepreneur défaillant. 119.1. Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché public de travaux ou aux ordres de service qui lui ont été notifiés, le service contractant, le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. 119.1.1. La mise en demeure doit être notifiée à l’entrepreneur par lettre recommandée contre accusé de réception et publiée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 119.1.2. Le délai d’exécution de l’objet de la mise en demeure, commence à courir à compter de la date de sa première publication. 119.2. Passé ce délai de rigueur et dans le cas où l’entrepreneur n’a pas remédié à la carence qui lui est imputable, le service contractant peut, après avis du maitre d’œuvre, recourir à l'application des mesures coercitives et/ou résolutoires prévues par les dispositions législatives et réglementaires. 119.3. En cas de résiliation, le service contractant conclut, dans le respect des conditions réglementaires en vigueur, de nouveaux marchés pour l’exécution du reste à réaliser. 119.3.1. La réparation du préjudice que le service contractant a subi par la faute de l'entrepreneur et les surcoûts générés par le (ou les) nouveau(x) marché(s) sont prélevés sur les sommes qui restent dues à l’entrepreneur défaillant, ou, à défaut, par la mise en jeu de la caution de bonne exécution, le cas échéant, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 119.3.2. Dans le cas où le (ou les) marché(s) entraine(nt) une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur défaillant ne peut prétendre à aucune part sur le solde dégagé qui demeure acquis au service contractant. 119.4. Pour les marchés publics de travaux intéressant la défense nationale, le service contractant peut procéder à la continuation des travaux en privilégiant la forme qui lui grée, selon les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et sans que l’entrepreneur ne puisse élever aucune protestation sur la procédure choisie à raison des sommes dont il est, en définitive, constitué débiteur envers le service contractant. 119.4.1. Le service contractant peut décider, qu’en raison de l’urgence de l’achèvement des travaux, il est procédé de façon identique que pour l’alinéa précédent, pour toute autre nature de marché public de travaux n’intéressant pas la défense nationale. 119.5. Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris, ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le service contractant peut, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, l’exclure pour un temps déterminé ou définitivement de la participation aux marchés relevant de sa compétence et de son domaine d’intervention par recours au dispositif réglementaire d’exclusion en vigueur. 119.5.1. Préalablement à toute action coercitive, l’entrepreneur est invité à présenter ses éléments de défense dans un délai imparti par le service contractant et par l’entremise d’une notification officielle.