TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 2 — Les différends et les modalités de leur règlement › Section 1 — Les modalités relatives à la phase précontentieuse
Article 117
Le recours au comité de règlement amiable des litiges. 117.1. En cas de non satisfaction à la demande de réclamation, par le service contractant, dans les conditions prévues dans l’article 116.5, l’entrepreneur, ou, le cas échéant, le mandataire, dans le cas d’un groupement momentané, peut saisir le Comité de règlement amiable des litiges selon les conditions de compétence et de forme et par référence aux modalités prévues par la réglementation des marchés publics. 117.2. L’entrepreneur, ou, le cas échéant, le mandataire, dans le cas d’un groupement momentané, requérant, adresse par lettre recommandée, ou dépose contre accusé de réception, au secrétariat du comité, un rapport circonstancié, dans le sens des dispositions de l’article 116.3 ci-dessus. 117.3. En tout état de cause, le recours au présent dispositif de règlement à l’amiable des litiges, avant toute action en justice, doit être prévu dans le cahier des charges et/ou dans le dossier de consultation des entreprises.