TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 2 — Les différends et les modalités de leur règlement › Section 1 — Les modalités relatives à la phase précontentieuse
Article 116
Le rapport circonstancié. 116.1. Le représentant du service contractant et l’entrepreneur, titulaire d’un marché public de travaux, ou, le cas échéant le mandataire, dans le cas d’un groupement momentané, s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché public des travaux et/ou à l'exécution des prestations relatives à son objet.
Le service contractant doit rechercher une solution amiable aux litiges, nés de l’exécution de ce marché public de travaux, chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
— d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. 116.2. En cas d’un différend et préalablement au recours à l’instance de règlement amiable des litiges ainsi que toute instance en charge du contentieux, compétentes en la matière, l’entrepreneur, titulaire d’un marché public de travaux, ou, le cas échéant le mandataire, dans le cas d’un groupement momentané, est tenu de faire parvenir sa réclamation, par le biais d’une notification, adressée simultanément au service contractant et au maître d’œuvre, sous la forme d’un rapport circonstancié accompagné par tout document justificatif. 24 juin 116.3. Il est entendu par « rapport circonstancié », le document descriptif qui doit consigner, en plus de l’énoncé du différend, un exposé, précis, détaillé et justifié, des termes de la contestation et de leurs circonstances, en indiquant, lorsqu’il en est question, d’une part les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs appuyant ces demandes, notamment les bases de calcul appliquées pour l’arrêt des sommes réclamées. 116.4. Cas de réclamation relative au décompte partiel et définitif et au décompte général et définitif 116.4.1. Si la réclamation porte sur le décompte général, ou le cas échéant, sur le décompte partiel, du marché public des travaux, le rapport circonstancié est transmis dans un délai de :
— quarante-cinq (45) jours à compter de la notification, par le service contractant, du décompte général au sens des dispositions de l’article 77.8 ci-dessus ;
— trente (30) jours à compter de la notification, par le service contractant, lorsqu’il s’agit d’un décompte partiel au sens des dispositions de l’article 77.11 ci-dessus. 116.4.2. Le rapport circonstancié doit comprendre, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif dans le sens des dispositions de l’article 77.8.1 ci-dessus. 116.5. Après avis du maître d'œuvre, le service contractant notifie à l’entrepreneur, ou, le cas échéant, au mandataire, dans le cas d’un groupement momentané, auteur du rapport circonstancié, sa décision motivée dans la limite d’un délai de :
— quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception du rapport circonstancié, en ce qui concerne le décompte général au sens des dispositions de l’article 77.8 ci-dessus ;
— trente (30) jours, à compter de la réception du rapport circonstancié, en ce qui concerne le décompte partiel au sens des dispositions de l’article 77.11 ci-dessus. 116.6. Le service contractant doit dans la limite des délais cités précédemment, notifier sa décision à l’entrepreneur, ou, le cas échéant du mandataire, dans le cas d’un groupement momentané. 116.7. En tout état de cause, la non observation des dispositions ci-dessus, relatives au rapport circonstancié, fait obstacle à la recevabilité de tout recours à toute instance de règlement amiable des litiges.