TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 1er — Les aléas dans les marchés publics de travaux › Section 3 — Interruption, ajournement et cessation absolue des travaux
Article 115
La cessation absolue des travaux. 115.1. La cessation absolue des travaux est un arrêt définitif de l'exécution des travaux, objet du marché public des travaux. Elle intervient suite à une décision du service contractant et est notifiée à l’entrepreneur par un ordre de service établi dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus. 115.1.1. La cessation absolue des travaux peut intervenir soit avant soit après le commencement de l'exécution des travaux, objet d’un marché public de travaux notifié à l’entrepreneur. 115.2. Lorsque le service contractant prescrit la cessation absolue des travaux, le marché public des travaux concernés est immédiatement résilié. 115.3. Si la résiliation intervient après un début d’exécution des travaux, il est fait application des dispositions prévues à l’article 114.3.3 ci-dessus. 115.3.1. Dans ce cas, l’entrepreneur peut, le cas échéant, prétendre à une indemnisation pour le préjudice subi conséquemment à cette cessation absolue des travaux dans la mesure où il en fait la demande dans la limite d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant la cessation absolue des travaux.