TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 1er — Les aléas dans les marchés publics de travaux › Section 3 — Interruption, ajournement et cessation absolue des travaux
Article 114
L’ajournement des travaux. 114.1. Le service contractant se réserve le droit de procéder à l’ajournement des travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 53 114.2. En cas d'ajournement de l'exécution des travaux, le service contractant prescrit leurs périodes par des ordres de service motivés d'arrêt et de reprise de l'exécution, autant que de besoin. 114.2.1. L'ordre de service prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arrêt des travaux pour ajournement et, le cas échéant, la durée prévisionnelle de l'ajournement. En cas de reprise des travaux, celle-ci doit également faire l’objet d’un ordre de service notifié à l’entrepreneur. 114.2.2. L’ensemble des ordres de services entrant dans le cadre de l’ajournement des travaux doivent être établis dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus. 114.3. Lorsque le service contractant prescrit un ajournement ou plusieurs ajournements successifs de travaux pour moins d’une (1) année, l’entrepreneur, dans la mesure où il conserve la garde du chantier, ouvre droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice dûment constaté qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement des travaux par le service contractant et au titre de la période d’attente de reprise des travaux. 114.4. Lorsque le service contractant prescrit leur ajournement pour plus d’une (1) année soit avant, soit après un commencement d’exécution, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché, s’il le demande par écrit sans préjudice de l’indemnité, qui, dans un cas comme dans l’autre, peut lui être allouée, s’il y’a lieu. 114.4.1. Il en est de même dans le cas d’ajournements successifs dont la durée totale dépasse un (1) an, même dans les cas où les travaux ont été repris entre temps. 114.4.2. La mise en œuvre des dispositions de l’article 114.3 ci-dessus, ne peut intervenir dans le cas où l’entrepreneur, notifié par ordre de service d'une (ou de plusieurs) durée(s) d'ajournement(s), constatant le dépassement de la durée d'une année indiquée ci-dessus, n’introduit pas, dans la limite d’un délai de trente (30) jours à compter du lendemain du terme annuel correspondant à l’ajournement ou aux différents ajournements successifs, une demande écrite de résiliation. 114.4.3. Si la résiliation du marché intervient après un début d’exécution des travaux, l’entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages, des éléments d’ouvrage ou des prestations de travaux exécutés, puis à leur réception définitive, après l'expiration du délai de garantie, dans le respect des dispositions de la section 1 du chapitre 5 et de la section 1 du chapitre 7 du titre II du présent cahier des clauses administratives générales.