TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 1er — Les aléas dans les marchés publics de travaux › Section 2 — Les pertes et les avaries
Article 112
Les pertes et les avaries. 112.1. Dans le cadre du marché public de travaux, il n'est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. 24 juin 112.2. L’entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, les mesures nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux. 112.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel, dans le cas de force majeure, l’entrepreneur peut, toute proportion gardée, être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
— qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les mesures découlant de l'article 112.2 ci-dessus ;
— qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit dans les conditions prévues dans l’article 111 ci-dessus. 112.4. Sont exclus des dispositions de l’article 112.3 ci-avant, la perte totale ou partielle du matériel flottant dont les frais d’assurance sont réputés compris dans les prix du marché public de travaux.