TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALEAS, AUX DIFFERENDS, AU REGLEMENT AMIABLE ET AUX SANCTIONS › Chapitre 1er — Les aléas dans les marchés publics de travaux › Section 1 — Les catégories d’aléas
Article 111
Dispositions communes de mise en œuvre. 111.1. En tout état de cause, lorsque l’une des parties contractantes estime qu'elle se trouve dans l'impossibilité de remplir une quelconque de ses obligations contractuelles en raison de sujétions techniques imprévues ou d'un cas de force majeure, elle doit en aviser immédiatement, au plus tard dans les dix (10) jours, l'autre partie au moyen d'un avis motivé. 111.2. Les parties contractantes devront prendre toutes les mesures utiles pour assurer, dans les meilleurs délais, et dans la limite d’un délai de deux (2) mois suivant la date de notification relative aux sujétions techniques imprévues ou au cas de force majeure, l'exécution des obligations contractuelles affectées, selon le cas, par l’un ou ces deux évènements. 111.3. Dans le cas où la situation de force majeure persiste au-delà de la période deux (2) mois, citée précédemment, le marché public de travaux peut être résilié à l'initiative du service contractant ou à la demande de l’entrepreneur.