TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 7 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances › Section 2 — Modalités relatives aux assurances
Article 101
Les assurances au titre d’un marché public de travaux. 101.1. Le maître d’œuvre, le contrôleur technique, l’entrepreneur, ainsi que tout autre intervenant, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à l’occasion de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrages, d’éléments d’ouvrage et de prestations de travaux doivent souscrire à différentes assurances permettant de garantir leur responsabilité à l'égard du service contractant et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations objet du marché public de travaux. 101.2. Ces assurances recouvrent deux (2) catégories :
— Les assurances obligatoires que recouvrent :
• l’assurance pour responsabilité civile professionnelle.
• l’assurance pour responsabilité civile décennale.
— Les assurances facultatives que recouvrent notamment :
• l’assurance tous risques chantiers. 101.3. Les assurances produites par l’ensemble des intervenants, cités à l’article 101.1 ci-dessus, doivent être souscrite auprès du même établissement assureur.