TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHASE D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX › Chapitre 7 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles et aux assurances › Section 1 — Modalités relatives aux garanties post-contractuelles
Article 100
La garantie décennale. 100.1. La garantie décennale, telle que prévue par la législation en vigueur, est considérée comme une garantie post-contractuelle qui a pour objet de prémunir le service contractant des vices de construction, au sens de l’article 66.1 ci-dessus, durant un délai décennal. 100.2. La garantie décennale court alors même que les vices de construction, sus-évoqués, proviendraient des vices du sol. 100.3. La réception définitive est le début du délai décennal que couvre la garantie décennale.