Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le compte n° 302-073 enregistre :
En recettes :
— les dotations budgétaires ;
— les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l'Etat ;
— les primes encaissées au titre des risques assurés pour le compte de l'Etat dans le cadre des crédits à l'exportation ;
— les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers dans le cadre des crédits à l'exportation ;
— toute autre ressource liée au fonctionnement du compte.
En dépenses :
— les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ;
— les débours en exécution des garanties données par l'Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs ;
— les indemnités réglées au titre des risques assurés pour le compte de l'Etat dans le cadre des crédits à l'exportation.
La compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations « CAGEX » est désignée pour la gestion de l'assurance-crédit à l'exportation ».