Article 4
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater, rédigés comme suit :
« Art. 4 bis. — Sont autorisés au dédouanement les chaînes et équipements de production non couverts par la production nationale et à fort impact sur le développement économique et territorial, contribuant :
— à la substitution aux importations ;
— à l’exportation ;
— à l’intégration des chaînes de valeur locale ;
— au développement des filières stratégiques.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ».
« Art. 4 ter. — Les opérateurs économiques doivent justifier d’une capacité d’autofinancement d’au moins 30% du coût de l’opération d’importation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15
« Art. 4 quater. — Les chaînes et équipements agricoles rénovés sont autorisés au dédouanement, à l’exception des chaînes et équipements équivalents à ceux produits en Algérie, et dont la production nationale couvre les besoins du marché local ».