Article 16
L’opérateur donneur ne peut refuser une demande de portage du numéro présentée par l’opérateur receveur au nom de l’abonné que dans les cas suivants :
— demande incomplète ou contenant des informations erronées, notamment en ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur ;
— demande portant sur un numéro mobile inactif au jour du portage ;
— demande prématurée présentée avant écoulement de la durée minimale prévue par l’article 5 ci-dessus.
En cas de refus de la demande de portabilité pour les motifs suscités, l’opérateur donneur indique à l’opérateur receveur le ou les motif(s) justifiant le refus. L’abonné en est immédiatement informé par l’opérateur receveur.