Article 13
Avant d’accepter la demande de portabilité du numéro, l’opérateur receveur informe l’abonné des modalités et des conséquences de sa demande, notamment :
— la résiliation du contrat de l’abonné avec l’opérateur donneur en ce qui concerne le numéro porté, sans préjudice des dispositions de l’article 9 (alinéa 2) ci-dessus ;
— la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro mobile qui doit intervenir avant l’expiration d’un délai fixé par l’autorité de régulation sauf demande expresse de l’abonné pour un délai supérieur.