Article 3
Relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics et des transports, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières et autoroutières, maritimes et portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et des transports guidés ainsi que le développement des infrastructures d'accueil et de traitement de voyageurs et du traitement des marchandises et de fixer les normes de leur réalisation et de leur gestion.
Il exerce ses attributions dans le domaine des transports qui comprend l'ensemble des activités destinées à assurer le transport des personnes et des biens par voies routière, ferroviaire, maritime et aérienne et par les transports guidés et également dans le domaine de la météorologie et des activités qui lui sont directement liées.
Relèvent, également, de son champ de compétence, les missions relatives à la conception, à l’organisation, à l’exploitation et à la commercialisation des activités de transports et le développement de la chaîne logistique ainsi que celles de la météorologie afin de satisfaire la demande dans les meilleures conditions de coût, de sécurité et de qualité de service.
Il est chargé, en outre, de la conservation des domaines publics routier, ferroviaire et des transports guidés, aéroportuaire, maritime et portuaire.
A ce titre, il est chargé, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :
1- dans le domaine des infrastructures routières et autoroutières :
— de fixer les règles de conception, de construction, d’aménagement, de maintenance et d'entretien des routes nationales et des autoroutes et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilaya et aux chemins communaux ;
— de fixer les règles définissant la signalisation routière, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre, en liaison avec le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’élaborer les règles de protection et de police des domaines publics routier et autoroutier ;
— d’initier et d’élaborer les schémas directeurs et les plans de développement, d'aménagement et d’entretien des routes nationales et des autoroutes ;
— d’assurer la coordination des plans directeurs routiers des wilayas ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière de routes nationales et d'autoroutes ;
— d’assister les collectivités locales dans la préparation des plans pluriannuels et annuels, en ce qui concerne les autres catégories de routes ;
— d'assurer l'exploitation des infrastructures autoroutières.
2- dans le domaine des infrastructures maritimes et portuaires :
— de fixer les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec les institutions concernées ;
— de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de police du domaine public maritime et portuaire ;
— d’élaborer des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures maritimes et portuaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels, en matière d'infrastructures maritimes et portuaires.
3- dans le domaine des infrastructures aéroportuaires :
— de fixer les règles et les normes de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires et de leurs équipements de signalisation et d'exploitation ;
— d’élaborer des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels, en matière d'infrastructures aéroportuaires.
4- dans le domaine des infrastructures ferroviaires et des transports guidés :
— de fixer les règles et les normes de conception et de réalisation des infrastructures ferroviaires et des transports guidés ;
— d’élaborer les schémas directeurs et plans de développement et de maintenance des infrastructures ferroviaires et des transports guidés ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels, en matière d'infrastructures ferroviaires et des transports guidés.
5- dans le domaine des transports routiers et de la logistique :
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités de transport national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ;
— de fixer le cadre d'intervention et de réalisation des plates-formes logistiques ;
— de fixer le cadre d'intervention des opérateurs de transport de personnes et de marchandises ;
— d'encadrer et de contrôler l'exercice de l'activité de transport par taxi automobile.
6- dans le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés :
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités des transports ferroviaires national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ;
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités des transports guidés ;
— d'assurer l'exploitation et l'entretien du réseau ferroviaire ;
— de concevoir, de réaliser, de développer, de moderniser, d’étendre, d’exploiter et d’entretenir les infrastructures des transports guidés.
7- dans le domaine de la circulation et de la sécurité routière :
— de fixer le cadre général d'organisation de la circulation et de la sécurité routières et de veiller à sa cohérence ;
— d'élaborer les règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route et la définition, en liaison avec les autorités concernées et dans la limite de ses compétences, les normes et spécifications techniques des véhicules automobiles exploités pour assurer les activités du transport routier ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives au contrôle technique automobile ;
— de qualifier et d'habiliter les personnels de contrôle technique des véhicules ;
— de contribuer à la prévention routière ;
— d'encadrer, de suivre et de contrôler les activités d'enseignement dispensées dans les établissements de formation relevant du secteur des transports.
8- dans le domaine des transports maritimes et des ports :
— d'encadrer, de contrôler et de suivre les activités de transport maritime et celles qui leur sont annexées ;
— de fixer les statuts des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
— de déterminer le régime statutaire des gens de mer et leur protection ;
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des fonctions à bord des navires ;
— de fixer les procédures et normes techniques visant à assurer la sécurité maritime ;
— de participer à l'élaboration des règles relatives à la protection de l'environnement marin ;
— de fixer les modalités d'organisation des ports de commerce, de pêche et de plaisance, de la navigation et de l'utilisation de la mer et du littoral maritime, en liaison avec les autorités concernées ;
— d'encadrer et d'assurer la qualification des personnels chargés de la police et de la sécurité des ports ;
— d’assurer le développement de la chaîne logistique ;
— d'assurer la normalisation des infrastructures maritimes de traitement des passagers et du fret et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ;
— de fixer les procédures et les normes techniques visant la préservation du domaine public portuaire et de ses installations ;
— de promouvoir l'industrie navale.
9- dans le domaine des transports aériens :
— d'encadrer, de contrôler et de suivre les activités principales et annexes de transport et de travail aérien ainsi que les activités de l'industrie aéronautique civile ;
— de fixer les conditions d'utilisation par les aéronefs civils de l'espace aérien national et des espaces aériens, confiés par les accords internationaux ratifiés par l'Algérie, relatives à la circulation des aéronefs civils en vol et au sol ;
— de fixer les procédures et les normes visant la sécurité relative à l'implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils ; 18 mai 2021
— de mettre en œuvre les mesures relatives à l'immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité ;
— d'encadrer et d'assurer la qualification des personnels navigants, des personnels techniques d'entretien et des personnels de la circulation aérienne ;
— de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition des aéronefs immatriculés en Algérie ainsi que leur équipage et leur personnels au sol ;
— de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition de tout ou partie des personnels aéronautiques nécessaires pour assurer la continuité de service public ;
— de procéder à l'octroi de concession d'exploitation des services de transport aérien.
10- dans le domaine de la météorologie :
— de fixer les modalités de production, de traitement, de diffusion et d'utilisation des données météorologiques et climatiques ;
— de fixer les modalités, dans la limite de ses compétences, d'uniformisation, d'homologation et d'étalonnage des équipements, des observations et des mesures météorologiques et de codification des procédures d'exploitation ;
— de veiller à l'établissement et à l'application des procédures de constitution et d'exploitation de la banque des données météorologiques nationales et internationales et à la conservation des archives techniques.