CHAPITRE 4 — CONTROLE METROLOGIQUE ET VERIFICATION
Article 9
L’opérateur du système de comptage doit s’assurer du bon fonctionnement dudit système.
Toute anomalie constatée sur toute composante du système de comptage, pouvant affecter les incertitudes associées, doit faire l’objet d’une réparation ou d’un remplacement dans les meilleurs délais.
L’entité nationale de métrologie doit s’assurer, selon le cas, de la qualification de l’opérateur du système de comptage, ou prendre en charge sa qualification dans les meilleurs délais.