CHAPITRE 3 — CONCEPTION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Article 8
La spécification citée dans l’article 7 ci-dessus, doit contenir notamment les exigences suivantes :
— l’architecture du système de comptage doit être adaptée pour permettre sa vérification primitive et périodique, ainsi que la détermination en continu de la quantité transactionnelle ;
— le système de comptage doit être doté de moyens de protection adéquats et de dispositifs de scellement, de manière à assurer son inviolabilité ;
— le système de comptage doit intégrer des équipements d’analyse en ligne ou de laboratoire ;
— des installations adaptées doivent être prévues dans le but d'obtenir des échantillons représentatifs du fluide ;
— un nombre suffisant de rampes de comptage doit être installé pour garantir un fonctionnement efficient dans l’étendue de mesure des débits ;
— l’opérateur du système de comptage doit garantir le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales ;
— le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure est défini par l’entité nationale de métrologie, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15