CHAPITRE 5 — EXPLOITATION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Article 12
L’opérateur du système de comptage veille à ce que les étalons utilisés à la vérification sont munis de leur certificat d’étalonnage en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité, et leurs incertitudes sont compatibles par rapport aux erreurs maximales tolérées des instruments de mesure à vérifier.
La vérification des instruments de mesure installés dans les rampes de comptage doit être effectuée par les agents de l’office national de métrologie légale.