Article 3
Le résultat de l’exercice, soumis à l’impôt sur le résultat, est déterminé conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, et des dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées relatives à la détermination du bénéfice imposable.
Pour chaque exercice, l’entreprise nationale détermine un résultat en tenant compte des concessions amont, des contrats de participation, des contrats de partage de production et des contrats de services à risque.
En ce qui concerne les contrats de participation, l’entreprise nationale en tient compte à hauteur de son taux de participation fixé au titre de chaque contrat.
Pour chaque exercice, chaque co-contractant, détermine un résultat en tenant compte des contrats de participation auxquels ladite personne est partie, à hauteur de son taux de participation fixé au titre de chaque contrat.