Article 2
L’amortissement admis en déduction pour la détermination du résultat de l’exercice soumis à l’impôt sur le résultat est calculé sur la base des taux fixés, par nature d’investissement, indiqués en annexe du présent décret.
Les investissements réalisés durant les cinq (5) dernières années précédant l’expiration de la période d’exploitation, à l’exception de ceux bénéficiant d’un taux d’amortissement supérieur à 20 %, au vu de l’annexe du présent décret, bénéficient d’un taux d’amortissement déterminé suivant la formule ci-après :
Taux d’amortissement (%) = 100 N N : Durée restante de la période d’exploitation au titre de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 Les dépenses afférentes aux révisions pluriannuelles sont amorties par application du taux d’amortissement déterminé suivant la formule ci-après :
Taux d’amortissement (%) = 100 N’ N’ : Périodicité de révision, telle que définie dans le contrat d’acquisition ou la fiche technique de l’investissement auquel ladite révision pluriannuelle se rattache.