CHAPITRE 3 — CONDITIONS TECHNIQUES I) Les infrastructures :
Article 7
Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit assurer, notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment :
— de véhicules de dépannage ;
— d’outils de diagnostic (scanner) ;
— d’équipements et matériels de levage ;
— d’outillages spécifiques et standards ;
— de matériels de vidange ;
— de chargeurs/démarreurs de batteries ;
— de matériels de nettoyage et de lavage ;
— de compresseurs d’air comprimé ;
— de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture ;
— de matériels de diagnostic et de maintenance des systèmes de climatisation ;
— d’appareils de mesure électrique. 27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2021