Article 5
Il est inséré, dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, les articles 27 bis et 27 ter, 30 bis et 30 ter, rédigés comme suit :
« Art. 27 bis. — Les concessionnaires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de véhicules électriques.
Les concessionnaires sont tenus d’honorer toute commande exprimée de véhicules électriques à hauteur de 15% du total de véhicules de tourisme commercialisés ».
« Art. 27 ter. — Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm3 équivalent à 1,6 litre ».
« Art. 30 bis. — Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 susvisé ».
« Art. 30 ter. — Il est créé un système d’information national central auprès du ministère chargé de l’industrie, alimenté instantanément par les informations relatives aux opérations de ventes effectuées par tous les concessionnaires et leurs agents agréés sur le territoire national. 27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2021 Une interconnexion est établie entre ce système d’information et les systèmes d’information des secteurs concernés, notamment le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et ses cahiers des charges annexés.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que les secteurs directement concernés, en cas de besoin ».