CHAPITRE 2 — ORGANISATION › Section 1 — Du conseil de l’autorité
Article 4
Le conseil de l’autorité est chargé :
— de prendre les décisions de l’autorité, telles que prévues par la loi, susvisée, notamment en ce qui concerne les autorisations ;
— d’arrêter la stratégie de promotion et de développement de l'activité de l’autorité ;
— de fixer l'organisation interne et le mode de fonctionnement de l’autorité ;
— d’approuver le budget annuel de l’autorité et de le mettre en œuvre après approbation du Premier ministre ;
— d’arrêter le programme annuel et les modalités d'audit de l’autorité ;
— d’arrêter les politiques et les stratégies de communication ;
— d’examiner et d'approuver les programmes annuels d'action et le rapport annuel d'activité de l'autorité ainsi que tout rapport destiné aux tiers ;
— d’arrêter les stratégies et les programmes de surveillance radiologique sur le territoire national ;
— de valider les programmes de formation, en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que les programmes relatifs à l'utilisation des sources de rayonnements ionisants et à la radioprotection ;
— d’adopter le règlement intérieur du conseil de l’autorité ;
— d’approuver le règlement intérieur de l'autorité ;
— d’approuver les procédures de travail de l’autorité ;
— de statuer sur le recours envisagé par les structures de l’autorité, à l’expertise d’organismes spécialisés ;
— d’examiner toute question qui lui est soumise par le président du conseil de l’autorité.