CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE
Article 3
L’enseignant-chercheur est recruté en qualité d’un chercheur à temps partiel dans les mêmes conditions de titre et de qualification que le chercheur permanent, conformément au tableau de concordance ci-dessous :
CORPS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS HOSPITALO- CORPS DES CHERCHEURS PERMANENTS UNIVERSITAIRES ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
— Maître assitant, classe « B »
— Attaché de recherche
— Maître assitant hospitalo-universitaire et maître assistant, classe « A » — Chargé de recherche
— Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « B » de conférence, classe « B »
— Maître de conférence hospitalo-universitaire, classe « A » de conférence, classe « A »
— Professeur hospitalo-universitaire et professeur