CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE
Article 12
Le chercheur à temps partiel appelé à prendre en charge des activités de recherche s'engage à soumettre un rapport d’activité annuel, portant l’état d’avancement des tâches qui lui ont été confiées, dans le projet de recherche.
Lorsque celui-ci est recruté pour une période inférieure à une (1) année, il présente un bilan de ses activités scientifiques après avoir terminé ses travaux de recherche pour l’évaluation finale.
Le responsable de l’établissement de rattachement du projet présente les rapports des activités de recherche pour l’évaluation à l’organe scientifique concerné fixé dans le contrat de recherche.
Les résultats de l’évaluation des activités de recherche du chercheur à temps partiel, sont communiqués à l’intéressé et à son établissement d’origine.