Article 7
Toute mission d’évaluation, d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.