Article 10
L’inspecteur général est nommé :
— parmi les enseignants chercheurs ou les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ou les chercheurs permanants ayant un grade de professeur ou professeur hospitalo-universitaire ou directeur de recherche, justifiant de dix (10) années de service dans des fonctions supérieures et/ou postes supérieurs au niveau des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et/ou de l’administration centrale, dont une expérience en qualité de directeur d’établissement universitaire et/ou de recherche.
— ou parmi les fonctionnaires justifiant de dix (10) années de service dans des fonctions supérieures et/ou postes supérieurs au niveau de l’administration publique, dont une expérience en qualité de directeur au niveau de l’administration centrale ou une fonction supérieure similaire.